T. com. 1601, 6 nov. 2025, n° 2025006449
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 006449
AUDIENCE DU 06/11/2025 ENQUETE PREALABLE
Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [H] [K]
Et : MONDO RESTO (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 983 072 760 Défendeur non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 06/11/2025 PRESIDENT D'AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Le défendeur a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] de céans pour s'entendre déclarer en redressement judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (Titre III).
Par mail en date du 04/11/2025, M [T] [S], président de la SAS MONDO RESTO, sollicite un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dans 2 ou trois mois, expliquant subir une sciatique hyperalgique sévère le privant de tout déplacement. Par ailleurs, il expose que son commerce est actuellement fermé pour travaux et qu'il n'a aucun salarié au sein de la société.
Avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Cette enquête devrait permettre de prendre contact avec le dirigeant ayant communiqué les informations suivantes :
* [Courriel 1]
* 06 98 45 41 26
Que cette prise de contact doit permettre de recueillir son dernier chiffre d'affaires, de confirmer l'absence de salarié au sein de l'entreprise, de savoir si la société est propriétaire d'un immeuble, établir d'adresse personnelle du dirigeant et plus encore de recueillir toutes observations utiles notamment de vérifier l'existence d'un état de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,
Commet Mme Françoise DEIS, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l'article L.621-1 du Code de commerce, se faire assister par la SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [N] et s'adjoindre les services de l'expert-comptable de l'entreprise.
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l'article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, et de confirmer ou non l'absence de salarié au sein de l'entreprise, déterminer le dernier chiffre d'affaires, de savoir si la société est propriétaire d'un immeuble, établir d'adresse personnelle du dirigeant
Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l'expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l'état de cessation des paiements du défendeur.
Ordonne à ce dernier, au vu d'une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.
Dit que le rapport d'enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l'audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.
Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 05/02/2026 à 10h30.
Dit que les dépens, avancés par la partie demanderesse, seront à la charge du défendeur. Liquide les dépens à la somme de 78,29 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 06/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
le Président.
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