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T. com. 1601, 19 févr. 2026, n° 2026000346


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Date
19/02/2026
Numéro
2026000346
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Id
69bfebafcdc6046d478ad91e

Texte de la décision

8,762 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle nº 2026 000346 PROCEDURE : 2026/051

JUGEMENT DU 19/02/2026

PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Entre : MINISTERE PUBLIC Palais de Justice - [Adresse 1] Demandeur : représenté par Mathieu AURIOL, vice-Procureur de la République

Et :

SARL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 401 023 668 Défendeur : M. [W] [R], représentant légal non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par requête en date du 17/10/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL LISKER.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice signifié à l'étude le 04/02/2026 la SARL LISKER à comparaître à l'audience du 19/02/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 09/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 17/10/2025, et ses pièces.

La SARL LISKER dûment citée, n'a pas comparu à l'audience.

Le ministère public reprend les termes de sa requête et expose que le Président du Tribunal de commerce a été informé de la situation de la société à la suite de la transmission, par le dirigeant, d'une demande de liquidation judiciaire, laquelle s'est révélée irrecevable, ainsi qu'à l'occasion des échanges intervenus entre ce dernier et le greffe. Contacté par le greffe, le dirigeant a indiqué que les services de celui-ci étaient trop éloignés et qu'il appartenait au greffe de procéder lui-même à sa radiation. Ces éléments ont mis en lumière la cessation d'activité de l'entreprise et l'absence de dépôt des comptes annuels au cours des 5 derniers exercices.

De plus, il est relevé qu'aucune démarche régulière de dissolution n'a été entreprise par le dirigeant, lequel s'est montré défaillant à cet égard, dans un contexte d'insuffisance d'actif ne permettant pas de couvrir le passif, notamment fiscal, dont le montant reste à préciser.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL LISKER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité.

Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL LISKER sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 19 AOÛT 2024, soit à la date maximale légale, au regard de la dette déclarée par le débiteur, tenant notamment à une « amende pour non-dépôt des comptes annuels », ceux-ci n'ayant pas été déposés depuis 5 exercices.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer la SARL LISKER en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Constate l'état de cessation des paiements de la SARL LISKER.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LISKER, ayant pour activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons dont le siège social est [Adresse 3] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Fixe provisoirement au 19/08/2024 la date de cessation des paiements.

Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [L] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [N] [G], commissaire de justice - [Adresse 5], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit et juge que la SARL LISKER devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Ordonne à M. [W] [R] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/02/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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