T. com. 1704, 19 sept. 2025, n° 2024004956
Vérifier : T. com. 1704, 19 sept. 2025, n° 2024004956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 19/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004956
Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
Un accord est intervenu entre les parties ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il a présenté une fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.