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T. com. 1704, 12 déc. 2025, n° 2024005143


Vérifier : T. com. 1704, 12 déc. 2025, n° 2024005143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2024005143
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bff85acdc6046d478bb347

Texte de la décision

1,992 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005143

Par exploit du 05/12/2024, la société GET IT ! a assigné la société DECLIC IMMO devant le tribunal de commerce de La Rochelle.

Au cours de l'instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme à leur différend par la voie d'une transaction.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire doit être déclaré parfait ;

Les parties se sont accordées sur la conservation, à leur charge, par chacune d'entre elles, des frais et dépens engagés y compris les frais demandés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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