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T. com. 1704, 19 déc. 2025, n° 2025000618


Vérifier : T. com. 1704, 19 déc. 2025, n° 2025000618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025000618
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bff86fcdc6046d478bb4ab

Texte de la décision

2,304 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 19/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000618

DEMANDEUR(S) : MMA IARD (SA)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM)
160, rue Henri CHampion
72030 LE MANS CEDEX 9
REPRES ENTANT(S) : Maître Annelise VAURS, avocate au barreau de Paris, et maître [N]
[Q], du barreau de LA Rochelle-Rochefort
DEFENDEUR(S) : BOAT LIFT S.R.L. (SDF)
Via Alba Narzola 10 12055 DIANO D'ALRA
VIA AIDA IVALZOIE 17 12055 DIAINO D'ALDA
ZURICH INSURANCE PLC - RG PER L'ITALIA
Via Benigno Crespi 23, 20159 MILAN
REPRES ENTANT(S) : Non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRI BUNAL :
PRESIDENT : Valérie GUIBERT
UICF(S) [Y] [A] at [C] [W]

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur qui n'a pas présenté antérieurement une fin de nonrecevoir ou une défense au fond, laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41 euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier,

La présidente,

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