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T. com. 1704, 4 juill. 2025, n° 2025000822


Vérifier : T. com. 1704, 4 juill. 2025, n° 2025000822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025000822
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bff8aecdc6046d478bb905

Texte de la décision

1,925 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 04/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000822

DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 1] [Localité 2]

REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PREDIDENT:
Valérie GUIBERT

JUGE(S) : Michel OLIVARES et Magali CARRUETTE

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le désistement d'instance et action du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance et action doit être déclaré parfait ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier,

La présidente,

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