T. com. 1704, 4 juill. 2025, n° 2025000822
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000822
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PREDIDENT:
Valérie GUIBERT
JUGE(S) : Michel OLIVARES et Magali CARRUETTE
Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le désistement d'instance et action du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance et action doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
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