T. com. 1704, 29 juill. 2025, n° 2025000920
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000920
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SYLNA (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : VINET Jean Pierre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000920
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SYLNA (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [D] [B], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique expose que la trésorerie de l'entreprise se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 10 000 et 15 000 euros. Il précise que les manifestations d'intérêt en vue du rachat du fonds de commerce n'ont pas abouti, tout en indiquant que ledit fonds demeure proposé à la vente.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [G], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur a remis une situation comptable intermédiaire pour la période du 01/03 au 30/06/2025 laquelle fait apparaître un chiffre d'affaires de 131 780 euros pour un résultat de 7 543 euros,
* Ces derniers éléments permettent de constater que l'activité dégage de nouveau un résultat bénéficiaire ce qui est de nature à justifier la poursuite de l'activité,
* Il est à noter que le projet de cession du fonds de commerce envisagé n'a guère avancé, les candidats acquéreurs ne parvenant pas à obtenir d'accord de prêt,
* La société devra donc mettre à profit le renouvellement de la période d'observation pour présenter un plan de continuation à ses créanciers,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société connaît une reprise progressive de sa rentabilité et dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation lui permettra de démontrer sa capacité à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan en l'absence de projet de cession du fonds de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de SYLNA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 21/07/2025, soit jusqu'au 21/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d'observation de SYLNA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 21/07/2025, soit jusqu'au 21/01/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [G], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 20JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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