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T. com. 1704, 29 juill. 2025, n° 2025001136


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Date
29/07/2025
Numéro
2025001136
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bff94acdc6046d478bc359

Texte de la décision

4,587 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001136

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [Localité 1] CYCLABLE (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : [L] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] N° rôle : 2025 001136

JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[Localité 1] CYCLABLE (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [L] [K], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique que le marché tend à se stabiliser et que certains secteurs d'activité connaissent actuellement un regain de dynamisme.

La SCP [I] [V] - prise en la personne de Maître [I] [V], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [Z] [Q], reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, le dirigeant a procédé à une réduction des effectifs, à la diminution de sa rémunération, la suspension des prestations facturées par la holding, le réagencement du magasin et le recentrage sur les marques historiques,
* Le prévisionnel réalisé par l'expert-comptable anticipe un résultat bénéficiaire dès l'exercice clôturé au 30/11/2025 qui, s'il se confirmait, serait compatible avec la présentation d'un plan de redressement,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelé e une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que de nombreuses mesures de restructuration ont été mises en œuvre, lesquelles devraient permettre de générer un résultat bénéficiaire à la clôture de l'exercice en cours. La société connaît une reprise progressive de sa rentabilité et dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation lui permettra de démontrer sa capacité à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] CYCLABLE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu'au 04/02/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de [Localité 1] CYCLABLE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025, soit jusqu'au 04/02/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Jérémie LUCAS en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [I] [V] - prise en la personne de Maître [I] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 20 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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