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T. com. 1704, 25 sept. 2025, n° 2025001444


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Date
25/09/2025
Numéro
2025001444
Lieu / cour
1704
Chambre
REFERE
Id
69bffa00cdc6046d478bd119

Texte de la décision

22,557 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

N° de rôle : 2025001444

ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGA RD, commis greffier assermentée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR

La SELARL EKIP, es-qualité mandataire liquidateur de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR (DAE), SELARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, dont le siège social est 2 rue Caudéran, 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

Monsieur [M] [L], né le 30 avril 1989 à CENON (33), de nationalité française, Conducteur d'engins, demeurant 5 lieudit Les Androns, 33710 LANSAC,

La société MULTI PRO, société anonyme, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 482 745 411, dont le siège social est 31 route de Bordeaux, 33880 CAMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

Suivant exploit en date du 27 mars 2025, de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à LA ROCHELLE,

Ayant pour avocat plaidant Maître Gregory BELLOCQ, membre de la SELARL Gregory BELLOCQ, avocat du barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant Maître Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEUR

La société NEGO LOC (anciennement dénommée SAVLOC), société anonyme, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 528 509 854, dont le siège social est 5 rue Jacques Archambault – 17139 DOMPIERRE-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Ayant pour avocat Maître Jonathan ROUXEL membre de la SELAS FIDAL, substitué par Maitre Quentin FEAUVEAUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 11 septembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS

Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :

Le 24 janvier 2018, Monsieur [M] [L] a constitué la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR, dont il était l'associé unique et le dirigeant.

Le 8 janvier 2019, la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR (DAE) a signé un bon de commande avec la société NEGO LOC pour l'achat du véhicule au prix de 46 000 euros HT et le véhicule a été livré le 23 janvier 2019.

En juin 2019, puis en novembre 2019, le véhicule a connu diverses pannes qui ont conduit à plusieurs interventions de la part de NEGO LOC.

Le 22 mai 2020, le véhicule a été définitivement immobilisé, le véhicule a été remorqué chez RENAULT CHAUVEAU TRUCKS.

La société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR via son assureur a confié une mission d'expertise à la société Juridique Auto Expertise.

La société NEGO LOC a confié une mission d'expertise à la société BCA Service Client.

Le 11 septembre 2020, une réunion technique a eu lieu chez RENAULT CHAUVEAU TRUCKS.

Le 27 octobre 2020, la société Juridique Auto Expertise a remis son rapport d'expertise demandée par la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR via son assureur.

Le 6 avril 2021, la société BCA Service Client a remis son rapport d'expertise demandée par la société NEGO LOC.

Le 23 septembre 2021, la société NEGO LOC (anciennement dénommée SAVLOC) a répondu à la lettre recommandée avec AR du 24 aout 2021 de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR.

Le 14 février 2022, la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Le 27 avril 2022, le véhicule a été vendu à la société MULTIPRO.

Le 27 mars 2025, le liquidateur, la SELARL EKIP, a assigné en référé la société NEGO LOC.

La SELARL EKIP es qualités, Monsieur [M] [L] et la société MULTI PRO requièrent du juge :

Vu l'article 145 CPC,
* Ordonner une expertise au contradictoire de la société NEGO LOC ;
* Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
* Convoquer les parties,
* Procéder à l'examen du véhicule de marque Man, immatriculé AC-748-LR, n° châssis WMA26SZZ5AM547699, objet du litige, dans les locaux de la société AH DES SOLUTIONS PROS 7 Allée de Chagneau à ARSAC (33460),
* Vérifier la réalité des désordres mentionnées dans la présente assignation et/ou mentionnés dans le rapport d'expertise de JURIDIQUE AUTO EXPERTISE (Monsieur [T]) du 27 octobre 2020, et en indiquer la nature, l'origine, la date d'appariation et s'ils affectent des organes essentiels,
* Décrire les causes des dysfonctionnements constatés et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule vendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage,
* Préciser s'il s'agit d'un défaut de conception ou de fabrication, d'un vice caché, d'une non-conformité, une anomalie, tout autre dysfonctionnement ou d'une réparation non-conforme aux règles de l'art,
* Dire si les désordres préexistaient ou non à la vente,
* Dire si le vendeur avait ou non connaissance de ces désordres,
* Décrire l'historique du véhicule, les accidents éventuels, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales, conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Déterminer si les intervenants extérieurs ont effectué les opérations d'entretien et de réparations nécessaires, le cas échéant, dire quelles opérations auraient dû être effectuées et déterminer les éventuels manquements qui sont à l'origine des désordres constatés,
* Se faire communiquer tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant,
* S'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
* Fixer la provision sur honoraires de l'Expert, qui devra être consignée au Greffe dans le délai qu'il plaira au juge des référés,
* Réserver les dépens.

La SELARL EKIP, Monsieur [M] [L] et la société MULTI PRO expliquent :

L'indisponibilité du véhicule que NEGO LOC avait vendu, a contraint la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR à engager une charge supplémentaire pour la location d'un véhicule de remplacement que la société ne pouvait pas assumer.

La corrélation entre le surcoût lié à la location du véhicule de remplacement et le déficit de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR permet d'établir le lien de causalité direct entre le vice affectant le véhicule vendu par la société NEGO LOC et le placement en liquidation judiciaire de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR.

Les deux expertises amiables respectivement de BCA Service Client et la société Juridique Auto Expertise s'opposent dans leurs conclusions.

La responsabilité de la société NEGO LOC est susceptible d'être recherchée pour dol. Ainsi, avant tout procès au fond, il convient qu'une expertise judiciaire soit ordonnée sur les désordres affectant le véhicule.

En raison de la défaillance de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR, Monsieur [L] a été actionné par la banque Crédit Mutuel en qualité de caution personnelle. Si la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR n'avait pas été liquidée à cause du vice affectant le véhicule vendu par la société NEGO LOC, Monsieur [L] aurait évité ce paiement.

La société MULTIPRO est aujourd'hui propriétaire du véhicule. Ce véhicule était toujours immobilisé dans les locaux du garage CHAUVEAU RENAULT TRUCKS.

La société NEGO LOC sollicite du juge de :
* Déclarer la société NEGO LOC bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,
* Déclarer Monsieur [M] [L] et la société MULTI PRO irrecevables en leurs demandes ;
* Déclarer la société MULTIPRO, Monsieur [L] et la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR mal fondés en leur demande ;
* Débouter la société MULTIPRO, Monsieur [L] et la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,
* Condamner in solidum Monsieur [M] [L], la société MULTIPRO et la SELARL EKIP es qualité à payer à la société NEGO LOC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d'instance ;

A titre subsidiaire,
* Donner acte à la société NEGO LOC de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

La société NEGO LOC explique que :

Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et de la société MULTI PRO pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Monsieur [M] [L] n'a aucun lien juridique avec le véhicule dont il demande l'expertise et ne justifie ainsi ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir au sens des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

De même, la société MULTI PRO, qui n'a jamais contracté avec la société NEGO LOC ni sollicité ses services, a acquis le véhicule à un prix réduit compte tenu de son état et ne justifie pas d'un intérêt légitime personnel pour la désignation d'un expert judiciaire.

Sur le rejet des demandes des requérants à défaut de preuve d'un motif légitime et d'une utilité à la mesure d'instruction demandée

Les trois requérants avancent qu'un débat persisterait entre experts quant aux causes des dysfonctionnements du véhicule, justifiant ainsi d'un motif légitime pour recourir à cette mesure d'instruction, or :
* Il n'existe aucun lien juridique direct entre Monsieur [L] et le véhicule litigieux (ce dernier n'a jamais été en sa possession personnelle).
* La société MULTI PRO a acquis le véhicule en toute connaissance de cause, en tenant compte des défaillances déjà constatées avant son acquisition, et a expressément accepté les conditions de cession stipulant que « la cession est faite en l'état, aux risques et périls de l'acquéreur ».
* Aucun élément produit au dossier ne permet de penser qu'il y ait pu avoir de quelconques manœuvres dolosives de la part de la société NEGO LOC et que toute action est manifestement vouée à l'échec sur le fondement des vices cachés compte tenu de la prescription.

Les requérants ne démontrent ainsi pas l'existence d'un motif légitime et l' utilité de la mesure d'instruction sollicitée.

CELA ETANT EXPOSE

Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et de la société MULTI PRO

La société NEGO LOC sollicite le juge des référés afin de prononcer l'irrecevabilité des demandes de deux requérants Monsieur [L] (dirigeant de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR) et de la société MULTI PRO (propriétaire actuel du véhicule).

Si Monsieur [L] en tant que dirigeant de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR n'a plus qualité pour représenter la société du fait de la liquidation de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR, il soutient avoir subi un préjudice direct du fait que le véhicule acheté est affecté d'un éventuel vice caché dissimulé par la société NEGO LOC et s'associe donc à la demande d'expertise.

Quant à la société MULTI PRO, elle est actuellement le propriétaire du véhicule et à ce titre a donc qualité à agir et intérêt à agir compte tenu des défauts/dysfonctionnements constatés sur le véhicule.

SUR QUOI, le juge déboutera la société NEGO LOC de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et de la société MULTI PRO.

Sur la demande d'expertise,

L'article 488 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »

L'article 144 du code de procédure civile dispose que :

« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La SELARL EKIP' – Monsieur [M] [L], la société MULTI PRO sollicitent une mesure d'expertise judiciaire au motif que les deux expertises amiables respectivement de BCA Service Client et la société Juridique Auto Expertise s'opposent dans leurs conclusions.

La société NEGO LOC conteste au motif que les demandes de deux requérants Monsieur [L] (dirigeant de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR et de la société MULTI PRO (propriétaire actuel du véhicule) sont irrecevables et qu'aucun élément produit au dossier ne permet de penser qu'il y ait pu avoir de quelconques manœuvres dolosives de la part de la société NEGO LOC et que toute action est manifestement vouée à l'échec sur le fondement des vices cachés compte tenu de la prescription.

Le juge des référés note que dans son courrier en date du 23 septembre 2021, la société NEGO LOC (anciennement dénommée SAVLOC) a répondu à la lettre recommandée avec AR du 24 aout 2021 de la société [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR en indiquant que « seule une expertise judiciaire permettra de démontrer l'origine de la panne moteur et l'existence ou non d'un vice caché ».

SUR QUOL, le juge de référé renverra la société NEGO LOC devant les juges du fond pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et de la société MULTI PRO et ordonnera une expertise judiciaire et de désigner à cet effet Monsieur [V] [B], expert judiciaire inscrit près de la cour d'appel de Poitiers, demeurant,22 rue de la pointe 85630 BARBATRE, courriel : [Courriel 1], en qualité d'expert, qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées en entendant tous sachants, de :
* Convoquer les parties,
* Procéder à l'examen du véhicule de marque Man, immatriculé AC-748-LR, n° châssis
WMA26SZZ5AM547699, objet du litige, dans les locaux de la société AH DES SOLUTIONS PROS 7
Allée de Chagneau à ARSAC (33460),
* Vérifier la réalité des désordres mentionnées dans la présente assignation et/ou mentionnés dans le rapport d'expertise de JURIDIQUE AUTO EXPERTISE (Monsieur [T]) du 27 octobre 2020, et en indiquer la nature, l'origine, la date d'appariation et s'ils affectent des organes essentiels,
* Décrire les causes des dysfonctionnements constatés et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule vendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage,
* Préciser s'il s'agit d'un défaut de conception ou de fabrication, d'un vice caché, d'une non-conformité, une anomalie, tout autre dysfonctionnement ou d'une réparation non-conforme aux règles de l'art,
* Dire si les désordres préexistaient ou non à la vente,
* Dire si le vendeur avait ou non connaissance de ces désordres,
* Décrire l'historique du véhicule, les accidents éventuels, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales, conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Déterminer si les intervenants extérieurs ont effectué les opérations d'entretien et de réparations nécessaires, le cas échéant, dire quelles opérations auraient dû être effectuées et déterminer les éventuels manquements qui sont à l'origine des désordres constatés,
* Se faire communiquer tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant,
* S'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.

Sur l'article 700,

La société NEGO LOC demande de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NEGO LOC succombe en ses demandes, elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700.

Sur les dépens,

La SELARL EKIP' - Monsieur [M] [L], la société MULTI PRO demanderesses à l'expertise, sera, sur le fondement de l'article 696 du CPC, condamné in solidum aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 144, 143 et suivants ; 263 et suivants et 696 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Déboutons la société NEGO LOC de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et de la société MULTI PRO ;

Recevons la SELARL EKIP' - Monsieur [M] [L], la société MULTI PRO, en ses demandes et prétentions ;

Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur [V] [B], expert judiciaire inscrit près de la cour d'appel de Poitiers, demeurant,22 rue de la pointe 85630 BARBATRE, courriel : [Courriel 1], en qualité d'expert, qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, en entendant tous sachants de :
* Convoquer les parties,
* Procéder à l'examen du véhicule de marque Man, immatriculé AC-748-LR, n° châssis WMA26SZZ5AM547699, objet du litige, dans les locaux de la société AH DES SOLUTIONS PROS 7 Allée de Chagneau à ARSAC (33460),
* Vérifier la réalité des désordres mentionnées dans la présente assignation et/ou mentionnés dans le rapport d'expertise de JURIDIQUE AUTO EXPERTISE (Monsieur [T]) du 27 octobre 2020, et en indiquer la nature, l'origine, la date d'appariation et s'ils affectent des organes essentiels,
* Décrire les causes des dysfonctionnements constatés et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule vendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage,
* Préciser s'il s'agit d'un défaut de conception ou de fabrication, d'un vice caché, d'une non-conformité, une anomalie, tout autre dysfonctionnement ou d'une réparation non-conforme aux règles de l'art,
* Dire si les désordres préexistaient ou non à la vente,
* Dire si le vendeur avait ou non connaissance de ces désordres,
* Décrire l'historique du véhicule, les accidents éventuels, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales, conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Déterminer si les intervenants extérieurs ont effectué les opérations d'entretien et de réparations nécessaires, le cas échéant, dire quelles opérations auraient dû être effectuées et déterminer les éventuels manquements qui sont à l'origine des désordres constatés,
* Se faire communiquer tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant,
* S'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être versée par les soins de la SELARL EKIP' - Monsieur [M] [L], la société MULTI PRO dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par application des dispositions de l'article 269 du code procédure civile ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime et l'instance poursuivie, par application de l'article 271 du code procédure civile ;

Disons que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties, et répondra à tous dires de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal, et ce dans le délai de trois mois consécutifs à la consignation des frais ;

Déboutons la société NEGO LOC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SELARL EKIP es qualités de liquidateur de [L] AMENAGEMENT EXTERIEUR- Monsieur [M] [L], la société MULTI PRO aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à quatre-vingt dix euros et cinq centimes TTC.

Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.

Le greffier,

Le président.

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