T. com. 1704, 10 juin 2025, n° 2025001758
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001758
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) :, [Y], [A],, [C],, [S], [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001758
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
,
[Y], [A],, [C],, [S], [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur, [Y], [A], assisté de son épouse, a été entendu en ses explications.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [W], [J], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur a adressé des tableaux réalisés par ses soins permettant de démontrer le maintien de l'activité sur les mois à venir avec un chiffre d'affaires projeté de l'ordre de 33 000 euros,
* Monsieur, [Y] compte bénéficier de la période d'observation afin de pouvoir reconstituer une trésorerie confortable permettant de présenter à terme un plan de redress ement,
* Les prévisions adressées semblent cohérentes avec le précédent chiffre d'affaires réalisé,
* Monsieur, [Y] entre par ailleurs dans la saison estivale, ce qui va permettre un surcroit d'activité dans un secteur dépendant de cette saisonnalité,
* Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 05/06/2025, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, relève que le débiteur prévoyant un chiffre d'affaires compris entre 8 000 et 15 000 mensuel durant la saison estivale, ce qui lui permettrait d'envisager un remboursement de son passif s'élevant à la somme de 28 500 euros. En conséquence, il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation eu égard aux perspectives positives et à la restructuration entreprise par le débiteur, notamment concernant la réduction de la masse salariale.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que le débiteur a remis les comptes clos au 31/12/2024, lesquels révèlent un chiffre d'affaires de l'ordre de 108 000 euros pour un résultat bénéficiaire à hauteur de 5 000 euros. Il apparait également que la période estivale constitue une période attractive pour le débiteur qui n'a pas généré de dette postérieurement à l'ouverture de la procédure. La poursuite de la période d'observation permettra à Monsieur, [Y] de poursuivre ses efforts de restructuration et de produire les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de, [Y], [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur, [Y], [A] ;
Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [W], [J],, [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 10/06/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 10/06/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/06/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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