T. com. 1704, 5 sept. 2025, n° 2025001866
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 05/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001866
DEMANDEUR(S) :
[Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR(S) : LCPS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Daniel MOURAT JUGE(S) : Alain LARAB et Xavier BLERVAQUE Assistés lors des débats de ce jour par Maître Geoffroy d'Avout, greffier,
Vu l'article 381 et suivants du code de procédure civile,
Lors du premier appel de cette affaire à l'audience du 16 mai 2025, une procédure collective étant ouverte à l'encontre de la société LCPS, la demanderesse avait demandé un renvoi afin d'appeler à la cause les organes de la procédure collective de la société LCPS,
L'affaire a été renvoyée au 5 septembre 2025, à laquelle aucune des parties ne comparait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025 001866 :
[Z] [I] [T] (SAS)
Ladite radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation.
Condamne le demandeur aux entiers dépens s'élevant à la somme de 46,63 euros.
Ainsi prononcé et mis à disposition par Daniel MOURAT, président et signé par le greffier.
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