Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1704, 23 mai 2025, n° 2025001981


Vérifier : T. com. 1704, 23 mai 2025, n° 2025001981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025001981
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bffad1cdc6046d478bdeec

Texte de la décision

1,968 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 23/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001981

DEMANDEUR(S) : EIFFAGE [Adresse 1] Ayant pour avocat, Maître Lola BERNARDEAU, du barreau de POITIERS,

DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparante ni représentée,

Composition du tribunal :

Patrick GARNIER, président, Dominique ABREU, Christophe AUZOLLE, Pascale PROUST et Marilyne LAGARDE, juges

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.