T. com. 1704, 29 juill. 2025, n° 2025002537
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002537
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ANORA DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : [F] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002537
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 18/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
ANORA DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Madame [F] [R], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle indique ne disposer actuellement que d'une trésorerie de 200 euros. Elle soutient avoir procédé à de nombreuses relances auprès de sa clientèle et indique que la société détient environ 30 000 euros de créances clients restant à recouvrer.
La SCP [H] [N] - prise en la personne de Maître [H] [N], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [S] [Z], reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Il existe une différence significative entre le solde de trésorerie réel et le solde prévisionnel pour la même date, remettant en question la fiabilité du prévisionnel présenté à l'ouverture de la procédure,
* L'activité de formation professionnelle est fortement marquée par la saisonnalité avec une baisse significative de la demande durant la période estivale,
* Cette caractéristique implique une gestion rigoureuse de la trésorerie par la dirigeante jusqu'à septembre et une bonne réalisation de sa mission de recouvrement de créances clients,
* La dirigeante envisage de reprendre un emploi salarié durant la période estivale afin de pallier la faible activité de la société,
* [Localité 1] égard à la coopération de la dirigeante et la faiblesse des charges courantes, le mandataire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que, malgré une faible trésorerie et des encaissements encore incertains, des actions de recouvrement sont en cours et des perspectives de redressement demeurent envisageables. En outre, la rentabilité de l'entreprise ne pourra être appréciée qu'à compter de la rentrée, l'activité de la société étant soumis à une saisonnalité.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ANORA DEVELOPPEMENT (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de ANORA DEVELOPPEMENT (SAS);
Maintient Monsieur [A] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [H] [N] - prise en la personne de Maître [H] [N], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 28 OCTOBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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