T. com. 1704, 29 juill. 2025, n° 2025002539
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002539
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [L] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002539
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 18/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[L] [T] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [L] [T] a été entendu en ses explications lequel indique disposer de perspectives d'activité, plusieurs devis ayant été établis auprès de clients potentiels bien que ceux-ci ne soient pas encore été signés à ce jour.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [F] [U], mandataire judiciaire, entendu, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Depuis l'ouverture de la procédure, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 823 euros et disposait, au 18/07, d'une trésorerie de 500 euros,
* Des devis validés, d'un montant global de 3 467 euros, sont actuellement en cours d'exécution, dont 1 203 euros ont déjà été encaissés,
* Les éléments comptables transmis démontrent un maintien de l'activité depuis l'ouverture de la procédure,
* Le mandataire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation, sous réserve du règlement des frais inhérents à la procédure,
* Il attire toutefois l'attention du débiteur sur le niveau des prélèvements personnels effectués sur le compte de l'entreprise, en soulignant que les prochains mois devront permettre de régulariser cette situation.
Le Ministère public, également entendu, souligne le risque de confusion des patrimoines résultant des divers prélèvements opérés par le débiteur sur les comptes de l'entreprise. Constatant que l'activité demeure soutenue, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité du débiteur se maintient et qu'il collabore avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d'observation permettra à Monsieur [L] de produire les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [L] [T];
Maintient Monsieur [E] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [F] [U], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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