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T. com. 1704, 20 mars 2026, n° 2025002847


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Date
20/03/2026
Numéro
2025002847
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bffd63cdc6046d478c0c0c

Texte de la décision

11,109 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2025002847

JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société ISOWECK, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 348 808 007 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2025, DEFENDERESSE à l'opposition,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de d'AGEN,

Ayant pour avocat correspondant, Maître Mathilde BLOCK, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 888 608 304 et dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEFENDERESSE à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2025. DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 1 er juin 2025,

Non comparante, non représentée.

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC et Monsieur Fréderic CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.

DÉBATS :

L'affaire a fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 février 2026, Le conseil de la société ISOWECK a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société ISOWECK exerce une activité de travaux du bâtiment spécialisée dans l'isolation. La société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

La société ISOWECK est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST pour divers chantiers.

Les factures mentionnées ci-après ont fait l'objet d'un règlement par lettre de change, sous déduction préalable des retenues de garantie applicables :
* En date du 25 mai 2022 une facture n°FLE2200000780 est établie pour un montant de 1 008 € TTC- retenue de garantie à hauteur de 50,40 €.
* En date du 31 mai 2022 une facture n°FLE2200000832 est établie pour un montant de 6256,28 € TTC- retenue de garantie à hauteur de 312,81 €.
* En date du 13 juillet 2022 une facture n°FLE2200001139 est établie pour un montant de 2214,89 € TTC- retenue de garantie à hauteur de 110,74 €.
* En date du 1er aout 2022 une facture n°FLE2200001218 est établie pour un montant de 2244,75 € TTC-retenue de garantie à hauteur de 112,24 €.
* En date du 12 septembre 2022 une facture n°FLE2200001438 est établie pour un montant de 695 € TTC-retenue de garantie à hauteur de 34,75 €.
* En date du 21 septembre 2022 une facture n°FLE2200001447 est établie pour un montant de 2050
€ TTC-retenue de garantie à hauteur de 102,50 €.
* En date du 27 septembre 2022 une facture n°FLE2200001731 est établie pour un montant de 6070,05 € TTC-retenue de garantie à hauteur de 303,50 €.
* En date du 7 décembre 2022 une facture n°FLE2200002210 est établie pour un montant de 6070,05
€ TTC-retenue de garantie à hauteur de 303,50 €.
* En date du 14 décembre 2022 une facture n°FLE2200002269 est établie pour un montant de 937,40
€ TTC-retenue de garantie à hauteur de 46,87 €.
* En date du 20 décembre 2022 une facture n°FLE2200002315 est établie pour un montant de 708,40
€ TTC-retenue de garantie à hauteur de 35,42 €.

En date du 13 mars 2025, la société ISOWECK a envoyé par l'intermédiaire de la société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT SASU une première mise en demeure à la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST sollicitant le règlement des retenues de garanties des factures mentionnées ci-dessus.

La créance se compose comme suit :

Montant principal des retenues de garantie 1 412,73 €
Intérêts contractuels 248,72 €
Indemnités forfaitaire L441-10 du code de commerce 400,00 €
Dommages et intérêts 141,27 €
TOTAL 2 202,72 €

En date du 5 mai 2025 le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST.

En date du 20 mai 2025, la société ISOWECK a mis en demeure par l'intermédiaire de la société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT SASU la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST de régler la somme de 2 264,58 € qui se compose comme suit :

Montant principal des retenues de garantie
1 412,73 €

Intérêts légaux 6,17 €
Intérêts contractuels 267,25 €
Indemnités forfaitaire L441-10 du code de commerce 400,00 €
Frais de greffe 31,80 €
Article 700 141,27 €
Frais de recommandé 5,36 €
TOTAL 2 264,58 €

En date du 1 er juin 2025, la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ISOWECK, requiert du tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,
* Débouter la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST de l'ensemble de ses demandes;
* Condamner la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST à verser à la société ISOWECK les sommes de :
* Principal : 1 412,73 € TTC
* Intérêts légaux depuis la mise en demeure du 13 mars 2025 : mémoire
* Indemnité forfaitaire (art D411-5 du code du commerce) : 400 €
* Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
* Condamner la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST aux entiers dépens de l'instance,

À l'appui de ses demandes, la société ISOWECK, explique :

La société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a sollicité la société ISOWECK qui a établi 7 devis au cours de l'année 2022 concernant quelques travaux de sous-traitance. Suite à la réalisation des travaux, la société ISOWECK a établi les factures correspondantes. Le litige repose sur le paiement des retenues de garanties relatives à ces factures.

Malgré deux mises en demeure en date des 13 et 20 mai 2025 par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, les retenues de garantie restent impayées.

La société ISOWECK saisi le président du tribunal de commerce de La Rochelle qui prononce une injonction de payer en date du 5 mai 2025 la somme totale de 2 264,58 € et déboutant la société ISOWECK de sa demande de paiement de la somme de 141,27 € au titre des dommages et intérêts.

La société ISOWECK souligne que la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a formé opposition à cette injonction de payer par courrier recommandé en date du 1 er juin 2025 sans explication. La société ISOWECK donne les justificatifs de sa créance et des mises en demeure.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la non-comparution du défendeur,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En défense, la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a régulièrement été avisée de l'audience et des renvois ;

SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société ISOWECK par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l'ordonnance d'injonction de payer,

L'article 1411 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mai 2025, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE enjoint à la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST de payer à la société ISOWECK la somme principale de 2 264,58 euros.

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit, sous peine de caducité, être signifiée au débiteur dans un délai de six mois à compter de sa date.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 n'a pas été signifiée par commissaire de justice au débiteur dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées.

SUR QUOL, le tribunal déclarera non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 par le président du commerce de LA ROCHELLE, à la demande de la société ISOWECK, à l'encontre de la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST, faute de signification dans un délai de 6 mois par ministère d'un commissaire de justice ;

Sur l'article 700,

Compte tenu de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 et de la noncomparution de la défenderesse, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société ISOWECK succombe, elle sera condamnée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 472, 473, 696, 700 et 1411 du code de procédure civile,

Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025, par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la demande de la société ISOWECK à l'encontre de la société CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST, faute de signification dans un délai de 6 mois par ministère d'un commissaire de justice ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société ISOWECK en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-douze euros et cinquante-cinq centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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