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T. com. 1704, 20 janv. 2026, n° 2025005755


Vérifier : T. com. 1704, 20 janv. 2026, n° 2025005755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025005755
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c00682cdc6046d478caa9c

Texte de la décision

4,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005755

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/01/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005755

JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [U], représentant légal, a été entendu en ses explications.

La SCP [Q] [V] - prise en la personne de Maître [Q] [V], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société présente une trésorerie positive s'élevant à la somme de 61 000 euros et a remis des comptes récents ainsi que le détail des ventes,
* Pour réduire les frais, il est envisagé de se séparer de l'agence de [Localité 1] afin de recentrer l'activité sur le site de [Localité 2], lequel semble le plus important,
* Des mesures de restructuration ont d'ores et déjà été mises en œuvre, la suppression de 3 postes et la résiliation du local de [Localité 3] ayant été sollicitées,
* En l'absence de dette nouvelle et afin de permettre la poursuite des négociations avec Monsieur [K], associé, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que, malgré des ventes en nette baisse, la société dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra au débiteur de poursuivre sa restructuration, tant sur la société que sur le groupe, afin de démontrer sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS);

Maintient Monsieur [C] [J] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [Q] [V] - prise en la personne de Maître [Q] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 28/04/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 20/01/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 20/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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