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T. com. 1704, 20 mars 2026, n° 2026001639


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Date
20/03/2026
Numéro
2026001639
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c01008cdc6046d478d50bf

Texte de la décision

6,464 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001639

JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 1]

DEMANDERESSE suivant rapport en inexécution du plan, requête aux fins de résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 24/02/2026,

Entendue,

ET

LE VIADUC (SARL), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 912 844 297, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],

DEFENDERESSE,

Entendue,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par LE VIADUC (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Règlement de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires selon échéancier négocié directement avec le CGEA,
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan,
* Pour tous les autres créanciers, y compris la créance bancaire à échoir, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans.

LE VIADUC (SARL) s'est rapprochée du commissaire à l'exécution du plan, la trésorerie de l'entreprise ne permettant pas le règlement du dividende exigible au 21/01/2026, pour la somme de 12 983.79 euros. Dans ces conditions, Maître [O] a déposé, le 25/02/2026, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Maître [O] réitère les termes de sa requête, aucune modification des conditions du plan de continuation ne peut être envisagée, et de nouvelles dettes ayant été générées.

LE VIADUC (SARL) a indiqué s'associer à la requête déposée par le commissaire à l'exécution du plan.

Dans son rapport en date du 13/03/2026, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'entreprise ayant généré des dettes nouvelles.

Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSÉ

L'article L.626-27 du code de commerce dispose :

« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »

Il ressort des déclarations faites lors de l'audience que la société LE VIADUC (SARL) s'est trouvée dans l'incapacité de régler la 1 ère échéance de son plan et reconnaît son impossibilité de procéder à l'apurement du passif. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2026.

Ne disposant plus des capacités pour poursuivre l'exploitation, le débiteur sollicite la liquidation judiciaire de l'entreprise. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de perspectives d'activité satisfaisante, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de FITNESS FORME OLERON (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate l'état de cessation des paiements de LE VIADUC (SARL) ;

Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 21/01/2025 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de

LE VIADUC (SARL) [Adresse 2]

Constate que LE VIADUC (SARL) a été entendue ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2026 ;

Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge commissaire ;

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;

Désigne MAITRE [F] [T] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026, en présence de Benoît SALEMBIER, Président, William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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