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T. com. 1708, 5 févr. 2026, n° 2025F00095


Vérifier : T. com. 1708, 5 févr. 2026, n° 2025F00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
2025F00095
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69c0154acdc6046d478dacdc

Texte de la décision

2,681 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2026

ROLE : 2025F00095

ENTRE :

La SAS SID - SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES [Adresse 1] N° d'immatriculation : 726450174

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Non comparant,

ET :

La SARL SIGESS CLD

[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] N° d'immatriculation : 819477365

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 31 juillet 2025, la SAS SID SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES obtenait de madame la présidente du Tribunal de céans à l'encontre de la SARL SIGESS CLD une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 31 200 Euros au titre d'une facture impayée et 31.80 Euros au titre des frais de greffe,
2. Cette ordonnance était signifiée le 13 août 2025 suivant exploit de maître [J] [Y], commissaire de justice à [Localité 2],
3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2025, la SAS SID SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES a formé opposition à ladite ordonnance,

4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle de ce jour, pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 383 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que lors de l'audience de ce jour, ni la SAS SID - SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES, ni la SARL SIGESS CLD, n'ont comparu ni personne pour elles, bien que régulièrement avisées de la date de renvoi de l'affaire, et que la SARL SIGESS CLD n'a pas constitué avocat,

Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire et de laisser à la charge de la SAS SID - SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la radiation de l'affaire,

Laisse à la charge de la SAS SID - SOCIETE D'INSTALLATIONS & DE DEPANNAGES les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.

Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.

La présidente.

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