T. com. 1708, 18 sept. 2025, n° 2025L00333
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Affaire : EURL MENUISERIE [Y] [F] Références : 2025L00333 / 2024J00190
Composition du Tribunal le 11 septembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
L'EURL MENUISERIE [Y] [F] [Adresse 1]
Activité : Menuiserie pose de plaques de plâtre et joints
ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 803531011.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 septembre 2025, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], expose que le passif s'élève à la somme de 301.409,11 euros se décomposant comme suit :
1. Passif privilégié ……………………………..
2. Passif chirographaire …… 32.359,73 euros
Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé aux créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants de 10%
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de l'EURL MENUISERIE [Y] [F] et que :
9 créanciers ont accepté l'option 1 et représentent 99,99 % du montant du passif,
1 créancier n'a pas répondu, il est censé accepter les propositions d'apurement.
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], indique que le plan a été accepté par tous les créanciers, que le dirigeant présente au soutien des propositions de plan son prévisionnel de l'activité, présentant 126 000.00 € de devis signés, que s'agissant de la facturation, 53 000.00 € de travaux en cours restent à facturer sur les 3 prochains mois, que monsieur [Y] produit également les relevés de compte de l'entreprise, présentant un solde créditeur de près de 60 000.00 €, ce qui permettra de faire face aux premières exigibilités du plan,
Qu'en revanche, les derniers comptes annuels étant encore en cours de finalisation, ceux-ci ne sont pas produits au soutien des présentes propositions de plan, que par ailleurs, aucun prévisionnel de l'activité certifié par un Expert-Comptable n'est présenté non plus, elle ne peut qu'émettre un avis réservé sur le plan proposé, étant toutefois précisé que le plan de continuation constitue la meilleure opportunité pour les créanciers d'être désintéressés, la trésorerie actuelle étant très confortable, et qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation de ce plan,
Monsieur [F] [Y], accompagné de son épouse, s'engage lors de l'audience à effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir la bonne exécution du plan,
Monsieur [F] DENIS, juge commissaire suppléant, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l'arrêt du plan de redressement,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de l'EURL MENUISERIE [Y] [F] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que le dirigeant effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 18 septembre de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 18 septembre 2026.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,
Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l'EURL MENUISERIE [Y] [F] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option et ceux qui n'ont pas
répondu
Dit que le dirigeant effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 18 septembre 2026
Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [N], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que l'EURL MENUISERIE [Y] [F] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 18 septembre 2025, par :
Le président.
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