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T. com. 1708, 6 nov. 2025, n° 2025L00475


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Date
06/11/2025
Numéro
2025L00475
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c0176ccdc6046d478dd326

Texte de la décision

3,351 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025

Affaire : SARL N. H. C. Références : 2025L00475 / 2024J00184

Composition du Tribunal le 2 octobre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Bruno MILORD JUGE : monsieur Hervé COPPIN JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD

assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

Monsieur Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 octobre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la :

SARL N. H. C. [Adresse 1]

Activité : L'exploitation de tous salons de coiffure hommes femmes enfants, et toutes activités connexes ou complémentaires. Le négoce en gros et de détail de tous articles relevant de l'activité de coiffure, parfumerie, bijoux, fantaisies, foulards, accessoires et articles de [Localité 1].

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 910935725.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,

Les dirigeants, monsieur [Y] [J] et madame [H] [O] ne comparaissent pas ni personne pour eux,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que lors de l'audience, madame [X] [U], collaboratrice de la SELARL LGA èsqualités de liquidateur judiciaire, indique qu'il est dû des sommes à un ancien salarié, mais que celui-ci ne se manifeste pas, et qu'elle sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs,

Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai d'un an, soit jusqu'au 6 novembre 2026,

Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL N. H. C., dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 6 novembre 2026,

Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL N. H. C. jusqu'au 6 novembre 2026,

Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

Ainsi prononcé par le tribunal de commerce de Saintes par jugement mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le président de chambre, Bruno MILORD.

Le greffier.

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