T. com. 1708, 10 nov. 2025, n° 2025L00517
Vérifier : T. com. 1708, 10 nov. 2025, n° 2025L00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Affaire : SARL [E] [S] Références : 2025L00517 / 2022J00076
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 octobre 2025 :
Président : M. Samuel THOUROUDE Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 16 novembre 2023 ayant arrêté le plan de redressement et désigné la SELARL LGA, représentée par maître [R] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [E] [S] [Adresse 1]
Activité : Toutes prestations de services en matière viti-vinicole, la plantation, la taille, l'entretien le désherbage,le tirage, l'enfonçage des piquets.
inscrite au R.C.S. sous le numéro 804864395.
Vu la requête en résolution du plan de redressement de la SARL [E] [S], déposée au greffe le 11 septembre 2025, par la SELARL LGA, représentée par maître [R] [D],
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 16 octobre 2025,
Monsieur [M] [E], gérant de la SARL [E] [S] ne comparaît pas lors de l'audience,
Attendu qu'au cours du délibéré monsieur [M] [E], gérant de la SARL [E] [S], indique par mail reçu au greffe le 15 octobre 2025 qu'il a commis une erreur sur la date de convocation, et ne s'est pas rendu à l'audience mais qu'il dispose des fonds pour procéder au paiement des sommes réclamées par le commissaire à l'exécution, que par mail en date du 16 octobre 2025 il adresse le justificatif des virements effectués à la SELARL LGA, représentée par maître Catherine LAPORTE,
Attendu que la SELARL LGA, représentée par maître [R] [D], sollicite la réouverture des débats afin de vérifier la provenance des fonds, dans la mesure où les virements proviennent du compte de la société LE TAFFETAS,
Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience en chambre du conseil du lundi 10 novembre 2025 à 15 H,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision avant dire droit mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,
Vu le procès-verbal de comparution en chambre du conseil du 28 juillet 2025,
Vu l'avis émis par monsieur le Procureur de la République,
Ordonne la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience en chambre du conseil du lundi 10 novembre 2025 à 15 H,
Réserve les dépens en fin de cause,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 octobre 2025, par :
Le président de chambre Samuel THOUROUDE
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.