T. com. 1708, 18 déc. 2025, n° 2025L00605
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Affaire : EURL [U] Références : 2025L00605 / 2025J00070
Composition du Tribunal le 4 décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Bruno MILORD JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Hervé COPPIN assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Monsieur Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 avril 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
l'EURL [U] [Adresse 1]
Activité : Restaurant, grill, pizzéria, brasserie,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 499249555,
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
La dirigeante, madame [U] [E] comparaît en personne,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [N] représentée par maître [G] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'il existe un actif mobilier, et qu'il y a un acquéreur,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de six mois soit jusqu'au 18 juin 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [U] dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 18 juin 2026,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de l'EURL [U] jusqu'au 18 juin 2026,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Ainsi prononcé par le tribunal de commerce de Saintes par jugement mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président de chambre Bruno MILORD.
Le greffier.
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