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T. com. 1708, 18 déc. 2025, n° 2025L00633


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Date
18/12/2025
Numéro
2025L00633
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c01b9dcdc6046d478e1bdb

Texte de la décision

6,230 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025

Affaire : Mme [A] [I] Références : 2025L00633 / 2024J00258

Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffrier,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :

Mme [A] [I] [Adresse 1]

Activité : autres activité récréatives et de loisirs (fabrications d'objets de décorations, et de bijoux)

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 434374492.

Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 décembre 2025, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

La SELARL EKIP', représentée par maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s'élève à la somme de 113.919,56 euros se décomposant comme suit :
1. Passif privilégié ……15.438,98 euros
2. Passif chirographaire ………………………………
3. Passif non encore fixé ………………………………

Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1

La SELARL EKIP', représentée par maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de Mme [A] [I] et que :
* 9 créanciers ont accepté les propositions, soit 72.59 % du passif global
* Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, qui représente 27.41 % du passif global, a refusé les propositions au motif que ses créances, actuellement contestées, ne sont pas définitivement admises au passif de la procédure

La SELARL EKIP', représentée par maître [U], indique que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers, que Madame [I] précise à l'appui de sa proposition de plan que le chiffre d'affaires réalisé depuis janvier 2025 s'élève à la somme de 22 460.00 €, et qu'elle projette un chiffre d'affaires de l'ordre de 38 000.00 € en 2026, étant précisé que son activité ne nécessite aucune charge de structure,

Que Madame [I] exerce une activité salariée auprès du Centre THALAZZUR de [Localité 1] qui lui permet de disposer d'un revenu variable complémentaire, et lui permet d'épargner une partie du chiffre d'affaires réalisé sur son activité d'auto-entrepreneur et qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation de ce plan,

Monsieur [N] [G], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l'arrêt du plan de redressement,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,

Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,

Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de Mme [A] [I] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,

Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 18 décembre de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 18 décembre 2026.

Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,

Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de Mme [A] [I] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :

Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan

Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option - ceux qui n'ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.

Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 18 décembre 2026,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [U], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,

Dit que Mme [A] [I] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,

Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 2], le 18 décembre 2025, par :

Le président.

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