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T. com. 1708, 5 févr. 2026, n° 2026L00051


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Date
05/02/2026
Numéro
2026L00051
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c02ac5cdc6046d478fa724

Texte de la décision

3,785 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026

Affaire : SAS LA GEORGETTE Références : 2026L00051 / 2024J00123

Composition du Tribunal le 2 février 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,

M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 19 juin 2025 le tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de :

La SAS LA GEORGETTE [Adresse 1]

Activité : Restaurant de spécialités ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 814827572.

Le plan prévoit le paiement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par annuités constantes, de 10 %, incluant les emprunts contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE et de la CAISSE D'EPARGNE,

Par requête en date du 7 janvier 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la modification du plan et la convocation du débiteur,

Les parties ont été régulièrement convoquées en chambre du conseil pour l'audience du 2 février 2026,

Lors de l'audience, madame [M] [U], accompagnée de son mari, indique que la SAS LA GEORGETTE a cédé en octobre 2025 son fonds de commerce pour la somme de 400 000.00 € permettant de régler en une seule fois les 10 annuités de son plan, outre les frais de justice, qu'elle sollicite en conséquence, une modification du plan de sauvegarde afin d'être autorisée à régler en un seul versement les 10 annuités restantes de son plan,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [V], indique par courrier en date du 30 janvier 2026, que les sommes dues ont d'ores-et-déjà été provisionnées entre ses mains en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la SAS LA GEORGETTE, que cette solution apparaît conforme à l'intérêt des créanciers,

Monsieur le Procureur de la République donne un avis favorable à la demande de modification du plan,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la SAS LA GEORGETTE a cédé en octobre 2025 son fonds de commerce,

Attendu que les fonds détenus par le commissaire à l'exécution du plan permettent de régler par anticipation l'intégralité du plan, que cette solution est conforme à l'intérêt des créanciers,

Attendu que la SELARL EKIP', représentée par Me Marie-Adéline ROUSSELOT-GEGOUE, est favorable à la modification de plan,

Attendu que les frais de la présente procédure seront supportés par la SAS LA GEORGETTE,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.626-26 et R 626-45, du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu l'avis du commissaire à l'exécution du plan,

Autorise la modification substantielle du plan de redressement de la SAS LA GEORGETTE et autorise le paiement par anticipation en un seul versement, des échéances du plan,

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à la notification de la présente décision, à monsieur le Procureur, à la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [V], ainsi qu'à la SAS LA GEORGETTE,

Dit que les frais de la présente décision seront supportés par la SAS LA GEORGETTE,

Fait et jugé à [Localité 1], le 5 février 2026, par :

Le président de chambre Bruno MILORD

Le greffier.

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