T. com. 1708, 19 févr. 2026, n° 2026L00061
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Affaire : SAS CLEMARPASS Références : 2026L00061 / 2025J00291
Composition du Tribunal le 12 février 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 18 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS CLEMARPASS, [Adresse 1] Montendre, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 908085160,
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
L'affaire a été appelée le 12 février 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [K] [J], président de la SAS CLEMARPASS, indique que la société a été créée afin de racheter les parts sociales de la SAS [W], exploitante de l'enseigne BRICOMARCHE à [Localité 1], qui fait actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde, que le passif déclaré à ce jour est de 1.230.210,10 euros,
Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Madame [X] [P], pour la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [L] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
M. Laurent DENIS, juge-commissaire suppléant, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la SAS CLEMARPASS dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de sauvegarde,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS CLEMARPASS en période d'observation, jusqu'au 18/06/2026,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du 23 avril 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 février 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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