Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1708, 19 mars 2026, n° 2026L00098


Vérifier : T. com. 1708, 19 mars 2026, n° 2026L00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2026L00098
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c02c6fcdc6046d478fce83

Texte de la décision

5,676 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

Affaire : M. [R] [F] Références : 2026L00098 / 2026J00011

Composition du Tribunal le 12 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 15 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [F], [Adresse 1] immatriculé(e)au R.C.S. sous le numéro 807.870.241.

Activité : Travaux de peinture et vitrerie

Vu la requête présentée par la SELARL LGA représentée par maître [L] [C], et reçue au greffe le 11 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [R] [F], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu les convocations adressées le 23 février 2026, par les soins du greffier, convoquant M. [R] [F], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 mars 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 12 mars 2026, monsieur [R] [F], ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé, lequel se trouvant au point de retrait de La Poste depuis le 27 février 2026,

Madame [H] [P], pour la SELARL LGA, représentée par maître [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le montant du passif déclaré est de 1.608,40 euros, sachant que le délai de déclaration expirera le 27 mars 2026, que le dirigeant ne s'est présenté à aucun rendez-vous, que le commissaire de justice n'a pas pu joindre le dirigeant, qu'aucun plan de redressement par voie de continuation ne peut être envisagé, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Mme [L] TERCINIER, juge commissaire, indique que M. [R] [F] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne se présente pas aux rendez-vous, que les organes de la procédure ne possèdent aucun élément, que dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, et en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [R] [F].

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne la SELARL LGA représentée par maître [L] [C], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [R] [F] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SAS AURIK AULNAY, commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 19 mars 2026, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.