T. com. 1708, 19 mars 2026, n° 2026L00203
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : M. [Y] [N] Références : 2026L00203 / 2025J00036
Composition du Tribunal le 12 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 décembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [Y] [N] [Adresse 1]
Activité : boucherie charcuterie vente, traiteur
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 834457863.
Vu la requête de la SELARL LGA, prise en la personne de maître [H] [W], liquidateur judiciaire en date du 11 février 2026, reçue le 18 février 2026, sollicitant la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 afin de statuer sur ladite requête,
Le dirigeant, M. [Y] [N], ne comparaît pas ni personne pour lui,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL LGA représentée par maître [H] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la procédure a été ouverte sur le patrimoine mixte de M. [N], l'actif personnel composé de la maison d'habitation entre donc dans le champ de la liquidation judiciaire bi-patrimoniale pour désintéresser les créanciers personnels, les créanciers spéciaux et les créances antérieures au 15 mai 2022, ce qui engendre des délais incompatibles avec celui de l'article L.644-5 du code de commerce, qu'elle sollicite de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 24 mois soit jusqu'au 19 mars 2028,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [N], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 19 mars 2028,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de M. [Y] [N] jusqu'au 19 mars 2028,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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