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T. com. 1708, 19 mars 2026, n° 2026L00215


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Date
19/03/2026
Numéro
2026L00215
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c02d71cdc6046d478fe5f1

Texte de la décision

4,818 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

Affaire : M. [L] [A] Références : 2026L00215 / 2026J00013

Composition du Tribunal le 12 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 15 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [L] [A], [Adresse 1], immatriculé(e) au répertoire des métiers sous le numéro 881293633. Activité : Réparation d'autres biens personnels et domestiques

L'affaire a été appelée le 12 mars 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.

Monsieur [L] [A], indique qu'il a perdu un client important mais travaille désormais avec une clientèle de particuliers, qu'il a très peu de charges fixes,

Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

M. [S] [Y], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d'observation,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que monsieur [L] [A] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient monsieur [L] [A] en période d'observation, jusqu'au 15/07/2026,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra à M. [L] [A], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [L] [A] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, M. [L] [A] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [L] [A] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

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