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T. com. 1801, 30 sept. 2025, n° 2025F00473


Vérifier : T. com. 1801, 30 sept. 2025, n° 2025F00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025F00473
Lieu / cour
1801
Id
69c03970cdc6046d47927665

Texte de la décision

5,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F473 Numéro de Procédure collective : 2025RJ105

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

Madame [D] [W] [A] [K] née [T]- [B] [D] [W] / L'AUBERGE DU BOIS D'[Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 511 674 764 RCS BOURGES Activité : Restaurant - Traiteur - Café

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Jean-Michel CHRISTIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 30/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 03/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Madame [D] [W] [A] [K] née [T]- [B] [D] [W] / L'AUBERGE DU BOIS D'[Localité 1] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Le Tribunal a rappelé l'affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 30/09/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient Madame [D] [W] [A] [K] née [T]- [B] [D] [W] / L'AUBERGE DU BOIS D'[Localité 1] en période d'observation, laquelle prendra fin au 03/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25/11/2025 à 08:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 25/11/2025 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le

cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30/09/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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