T. com. 1801, 16 sept. 2025, n° 2025F00627
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F627 Numéro de Procédure collective : 2025RJ138
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEBITEUR :
Monsieur [T] [V] (EI) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 510 415 037 RCS et au RM sous le numéro 510 415 037 RM 18 Activité : Boucherie charcuterie triperie volailles conserves - préparation de plats cuisinés à emporter Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges :
Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement prononcé le 26/08/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [T] [V] (EI), [Adresse 2].
DISCUSSION
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans ce jugement,
Attendu qu'il y a lieu de la rectifier,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement d'office, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Le Ministère Public entendu,
Dit :
Qu'au lieu de lire dans le paragaphe «DISCUSSION :
« Attendu de surcroit que les dettes de Monsieur [R] [P] sont de nature professionnelle »,
Il convient de lire :
« Attendu de surcroit que les dettes de Monsieur [T] [V] (EI) sont de nature professionnelle »,
Le reste sans changement.
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement du 26/08/2025 et que les copies et expéditions de ce dernier jugement comporteront mention marginale.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Denis MALLET
Le Greffier Madame Jennifer DELALEUF
Signe electroniquement par Denis MALLET
Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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