T. com. 1901, 5 sept. 2025, n° 2025P00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 05 septembre 2025
2025P00083
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience le présent jugement opposant :
L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] représentée par Madame [W]
à la SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES, [Adresse 2], représentée par Monsieur [M] [N], gérant, comparant et assisté de Me Sandrine COUDERC.
Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 02 juin 2025, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné la SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
La SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 453 668 923 et exerce une activité de pompes funèbres, marbrier. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L'URSSAF DU LIMOUSIN a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Elle expose que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 76 098,15 € euros, que le recouvrement amiable est infructueux et que l'échéancier établi entre les parties n'a pas été respecté, qu'ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
Me COUDERC, conseil de la SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES, indique que des opérations sont en cours, ce qui permettrait la régularisation de la trésorerie. De ce fait, la SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES s'oppose à la demande de mise en redressement judiciaire.
Pour caractériser ou non l'état de cessation il convient de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL POMPES FUNEBRES UZERCHOISES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement avant dire droit.
Commet à cet effet, M. Jean-Jacques DARCISSAC, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SCP BTSG 2 représentée par Me [F] [P] ;
Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'expert,
Dit que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard un mois avant l'audience,
Dit qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au ministère public,
Renvoie la cause à l'audience des débats de la chambre du conseil de ce tribunal du 21 novembre 2025 à 11h00 où les parties de cause sont intimées de se trouver présentes, après avoir éventuellement pris connaissance du rapport qui aura été déposé au greffe,
Liquidons les dépens à la somme de 66.13 euros.
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 18 juillet 2025 par M. Thierry GUY Président, Mme Corinne BOUSQUET, M Sylvain MAGRIT, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. Délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
de Commerce de Brive à la date du 05 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de Procédure Civile,
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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