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T. com. 1901, 20 mars 2026, n° 2026P00015


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Date
20/03/2026
Numéro
2026P00015
Lieu / cour
1901
Chambre
Pcl
Id
69c050cecdc6046d4793ff83

Texte de la décision

5,232 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 20 Mars 2026

2026P00015

Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN SITE DE [Localité 1], [Adresse 1], représentée par Mme [U] [P],

à M. [A] [R] [Adresse 2], non comparant,

Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 11 décembre 2026, la MSA DU LIMOUSIN SITE DE [Localité 1] a assigné M. [A] [R] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.

M. [A] [R] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 921 262 671 et exerce une activité de travaux forestiers. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;

La MSA DU LIMOUSIN a été entendue à l'audience du 23 janvier 2026 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation, elle expose que le montant de leurs créances non contestées s'élève à la somme de 14902.65 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu'ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;

M. [A] [R], dument convoqué en chambre du Conseil du 20 février 2026, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Il résulte de l'acte d'assignation, délivré à personne par le commissaire de justice,que l'entrepreneur s'il demeure toujours à l'adresse de son établissement déclaré au RCS est au jour de l'assignation incarcéré au centre de détention d'[Localité 2].

En conséquence il ne saurait être contesté que M. [A] [R] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;

Il convient également de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dès lors l'article L. 526-22 du code de commerce est applicable, dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de M. [A] [R], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.

En l'absence d'éléments permettant d'en vérifier les conditions d'application il convient d'écarter les dispositions de l'article L 641-2 du code de commerce relative à la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

M. [A] [R], non comparant,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 11 décembre 2025.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [A] [R], dont l'établissement se situe [Adresse 2] RCS de BRIVE 921 262 671, en disant ses patrimoines professionnel et personnel réunis conformément l'article L. 526-22 al 8 du code de commerce.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SELARL LGA représentée par Me Nicolas LEURET [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Nomme Me [Y] [Q], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce.

Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture.

Dit que M. [A] [R] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.

Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.

Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par M. Sylvain MAGRIT Président d'audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC et M. Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 mars 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d'audience et le Greffier qui a reçu la présente.

Le Greffier Clara MARTEL

Le Président.

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