T. com. 2001, 24 juill. 2025, n° 2025002985
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 24/07/2025
Nous, [Y], [B] [I], juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de ORGANISATION NOUVELLE RECOUVREMENTS ENQUETES CORSE (ONREC) (SARL), assisté du greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que la créance déclarée au passif par l'URSSAF DE LA CORSE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Ont comparu :
* URSSAF DE LA CORSE, représentée par monsieur [S] [C], lequel a demandé l'admission de la créance privilégié pour la somme de 34.563,70 euros,
* Maître [U] [H], liquidateur, représenté par [W] [M], collaborateur, lequel a proposé l'admission de la créance pour la somme de 34.563,70 euros.
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de l'URSSAF DE LA CORSE au passif de ORGANISATION NOUVELLE RECOUVREMENTS ENQUETES CORSE (ONREC) (SARL) et ce, pour la somme de 34.563,70 euros et à titre privilégié ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce,
Ordonnons l'admission de la créance de l'URSSAF DE LA CORSE au passif de ORGANISATION NOUVELLE RECOUVREMENTS ENQUETES CORSE (ONREC) (SARL) et ce, pour la somme de 34.563,70 euros, à titre privilégié ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier.
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