T. com. 2001, 24 juill. 2025, n° 2025002992
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 24/07/2025
Nous, [H], André QUILICHINI, juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS), assisté du greffier, statuant dans le cadre de la vérification du passif :
Attendu que la créance déclarée au passif par monsieur [R] [C] a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
A seul comparu :
* Maître [P] [O], liquidateur, représenté par monsieur [G] [Q], collaborateur, lequel a demandé le rejet de la créance pour absence totale de justificatif dans le délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de contestation par lettre recommandée reçu le 21/12/2024.
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient de rejeter la créance de monsieur [R] [C] déclarée pour un montant de 203.055,54 euros pour défaut de production de justificatif ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce,
Rejetons la créance déclarée par monsieur [R] [C] au passif de [Localité 1] (SAS) ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier.
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