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T. com. 2002, 29 août 2025, n° 2023J02009


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Date
29/08/2025
Numéro
2023J02009
Lieu / cour
2002
Id
69c053a8cdc6046d47942f48

Texte de la décision

7,439 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J2009 2024J295

Demandeur (s) :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Demandeur (s) : Madame [K] [M] née [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Florence ALFONSI
Défendeur (s) : DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Pierre-Antoine PERES

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Juges :
Monsieur
Monsieur
Madame N
Dominique ANTONIOTTI
Damien PAOLINI
Marie SANTONI FILIPPI

Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 16/05/2025

Par exploit en date du 29/06/2023, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] née [T] ont assigné Monsieur [Z] [R] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* Condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 121.440,55 euros, outre 200 € par mois à compter du 11 octobre 2020 jusqu'à mise hors d'eau du soussol en réparation de divers préjudices subis,
* Condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Par exploit en date du 30/08/2024, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] née [T] ont assigné DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT (SASU) aux fins d'intervention forcée.

Par décision en date du 01/09/2024, le tribunal a prononcé la jonction des instance RG n°2024J00295 et RG n°2023J002009.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16/05/2025, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, M. [R] et DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT demandent au tribunal de :
* Déclarer irrecevable la demande des époux [M] de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ;
* Rejeter toutes les autres prétentions, fins et conclusions des époux [M] si mieux n'aime le tribunal ordonner avant dire droit une expertise et désigner en qualité d'expert, un ingénieur en bâtiment ;
* Condamner reconventionnellement les époux [M] à payer à la SASU DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT la somme de 49 356, 12 € au titre des travaux supplémentaires si mieux n'aime le tribunal ordonner avant dire droit une expertise et désigner en qualité d'expert, un ingénieur en bâtiment ;
* Condamner les époux [M] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 696 de ce code).

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] née [T] demandent au tribunal de : Avant dire droit.
* Ordonner une mesure d'expertise,

PUIS,
* Condamner in solidum la SARL DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT et Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur et madame [M] la somme de 121 440,55 €, outre 200 € par mois à compter du 11 octobre 2020 jusqu'à mise hors d'eau du sous-sol en réparation des divers préjudices subis,
* Condamner in solidum la SARL DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT et Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Avant dire-droit, les consorts [M] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé sur les désordres dénoncés.

Après analyse des pièces produites et notamment du rapport d'expertise amiable (Pièce demandeurs n°3) et de l'analyse technique dudit rapport (Pièce défendeurs n° 2), le tribunal estime nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire contradictoire aux frais avancés par les consorts [M], demandeurs à l'instance, afin de pouvoir pleinement se déterminer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant-dire-droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

PREND ACTE de la jonction des affaires RG n°2024J00295 et RG n°2023J002009.

COMMET Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 4], en qualité d'expert avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou ces dernières dument appelées,
* Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Se faire assister de tout sapiteur,
* Rechercher la réalité des désordres allégués,
* Constater la réalisation des travaux conformément au contrat ou commande, décrire les éventuels désordres, malfacons et non facons affectant les lieux et les ouvrages dans son assignation et conclusions ultérieures.
* Le cas échéant, indiquer la nature, l'origine, la date d'apparition des éventuels désordres constatés,
* Préciser pour chaque éventuel désordre s'il provient d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou d'une autre cause,
* Indiquer si ces éventuels désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* Le cas échant, décrire les travaux utiles à y remédier et en chiffrer le coût,
* Constater l'existence éventuelle de prestations indument facturées, ou de prestations supplémentaires réalisées et non réglées,
* En chiffrer le coût,
* Donner tous éléments techniques utiles à retenir les éventuelles responsabilités,
* Décrire les éventuels préjudices subis par les Consorts [M],
* Faire les comptes entre les parties,
* Fournir plus généralement tous éléments susceptibles d'intéresser la solution du litige,

DIT que la somme de 2.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge solidaire des consorts [M] dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée.

DIT qu'à défaut par eux, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de cinq (5) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois.

DIT qu'en cas de négligence dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance présidentielle mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

DIT que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.

CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] née [T] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 129,80 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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