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T. com. 2002, 29 août 2025, n° 2024J00217


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Date
29/08/2025
Numéro
2024J00217
Lieu / cour
2002
Id
69c055c2cdc6046d479451f8

Texte de la décision

5,480 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J217

Demandeur (s) :
LOCAL.FR SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Défendeur (s) : LES GONES CORSES SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI (déconstitué)
Composition du tribuna al lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 06/06/2025

RESUME DES FAITS

Par ordonnance en date du 19/02/2024, LOCAL.FR SAS a été autorisé à notifier à la société LES GONES CORSES SAS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7.003,60€ augmentée de la somme de 1.400,72€ au titre de la clause pénale et celle 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire outre frais et dépens.

Par courrier déposé au greffe le 04/04/2024 la société LES GONES CORSES SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à LOCAL.FR SAS la somme de 8.444,32€ rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 19/02/2024 et signifiée à la requête de LOCAL.FR SAS par acte du Ministère de SAS KALLIJURIS, commissaires de Justice à Bastia en date du 05/03/2024.

Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 31/05/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 06/06/2025 ;

Par courrier en date du 15/05/2025, le conseil de la société LES GONES CORSES SAS a indiqué à la juridiction ne plus intervenir à la défense de ses intérêts.

SUR CE,

A l'audience du 06/06/2025, la société LES GONES CORSES SAS ne comparait pas ni personne pour elle, il y a lieu de statuer à son encontre par jugement contradictoire.

Par conclusions déposées à l'audience, LOCAL.FR SAS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société LES GONES CORSES à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8.444,32 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 31 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société LES GONES CORSES à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LES GONES CORSES aux entiers dépens de l'instance ;
* DÉBOUTER ha société LES GONES CORSES de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la société LES GONES CORSES SAS en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00281 rendue le 19/02/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

Le Tribunal constate que la société LES GONES CORSES SAS ne se présente pas à l'audience de plaidoirie, qu'elle n'apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition, qu'il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à LOCAL.FR SAS la somme de 8.444,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure LRAR

LOCAL.FR SAS a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner la société LES GONES CORSES SAS à lui payer la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société LES GONES CORSES SAS ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de la société LES GONES CORSES SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE LES GONES CORSES SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à LOCAL.FR SAS la somme principale de huit mille quatre cent quarante-quatre euros et trente centimes (8.444,30 €), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure LRAR,

CONDAMNE LES GONES CORSES SAS à payer à LOCAL.FR SAS la somme de huit cents (800€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE LES GONES CORSES SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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