T. com. 2002, 9 mai 2025, n° 2024J00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J226
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
Défendeur (s) : CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître VINIER-ORSETTI (BARREAU D'AJACCIO)
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Christian CHIARI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l'audience du 14/03/2025
Par assignation délivrée le 30/04/2024, la SOCIETE GENERALE SA demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 253,27 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du_ 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.073,20 € outre intérêts conventionnels majorés à 5,40 % à compter du 04.04.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°219182101544.
* CONDAMNER la Société « CORSE EQUIPEMENTS & MATERIELS PROFESSIONNELS » (C.E.M.P) à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 14/03/2025.
Les parties ont déposés leurs pièces et conclusions sans explications orales, l'affaire a été mise en délibéré
En cours de délibéré, par requête en date du 19/03/2025, Maître Frédérique GENISSIEUX, conseil de la demanderesse a sollicité la réouverture des débats aux motifs qu'elle n'avait pu prendre connaissance des conclusions adverses et faire valoir ses observations et afin que le principe du contradictoire soit respecté.
SUR CE,
Il est dans l'intérêt d'une bonne justice et pour le respect du contradictoire de faire droit à la demande, il échet en conséquence de procéder à la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision, contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance,
RENVOI matière et parties pour y être plaidé à l'audience du vendredi 13/06/2025
DIT que le greffier du siège inscrira sur simple acte en reprise la présente action à l'audience ainsi fixée.
Reserve les dépens de l'incident.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 09/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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