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T. com. 2002, 6 févr. 2026, n° 2024J00242


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Date
06/02/2026
Numéro
2024J00242
Lieu / cour
2002
Id
69c055eecdc6046d479454df

Texte de la décision

6,054 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 06/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J242

Demandeur (s) :
LE GARDE [Localité 1] EN VERRE SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant (s) : Maître ROSSION-PACINI Anthony

Défendeur (s) :
ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL

[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentant (s) : Maître [L]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Charles CASTA

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
* Monsieur [M] [J]

Composition du tribunal lors du prononcé :

Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 14/11/2025

RESUME DES FAITS

Par ordonnance en date du 21/02/2024, LE GARDE [Localité 1] EN VERRE SARL a été autorisée à notifier à ALU [Q] [Y] [Z] SARL une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9.170,06 €, outre frais et dépens.

Par courrier déposé au greffe le 16/05/2024 ALU [Q] [Y] [Z] SARL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à LE GARDE CORPS EN VERRE SARL la somme de 9.170,06 € rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 21/02/2024 et signifiée à la requête de LE GARDE CORPS EN VERRE SARL par acte du Ministère de la SAS KALLIJURIS, commissaire de Justice en date du 29/04/2024.

Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 28/06/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

PROCEDURE

Par conclusions déposées à l'audience du 14/11/2025, LE GARDE CORPS EN VERRE SARL demande au tribunal de:
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui verser la somme de 9 170,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui payer la somme 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience du 14/11/2025, ALU [Q] [Y] [Z] demande au tribunal de :
* FIXER le montant restant dû à la somme de 6.569,80 euros.
* DIRE que cette somme pourra être réglée en dix mensualités.
* DIRE que les intérêts seront dus à compter de la décision à intervenir.
* DEBOUTER la société GARDE [Localité 1] [Localité 4] VERRE de sa demande de dommages et intérêts.
* DEBOUTER la société GARDE [Localité 1] [Localité 4] VERRE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ALU [Q] [Y] [Z] SARL en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00271 rendue le 21/02/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BASTIA, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

Le Tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas devoir les sommes réclamées, il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à LE GARDE CORPS EN VERRE SARL la somme de 9.170,06 €, faute de justificatif probant quant à un règlement partiel, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 04/10/2023.

Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par la défenderesse, il y a lieu de lui accorder dix mois de délai afin de se libérer de sa dette.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée faute de démonstration d'un préjudice distinct.

Il convient en outre de condamner ALU [Q] [Y] [Z] SARL à payer à [Localité 5] SARL la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL recevable mais mal fondée en son opposition, l'en déboute,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP271 rendue le 21/02/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce, qu'il met à néant,

CONDAMNE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à [Localité 5] SARL la somme principale de neuf mille cent soixante-dix euros et six centimes (9.170,06€) avec intérêts au taux légal à compter du 04/10/2023, date de la sommation de payer,

DIT n'y avoir lieu a dommages et intérêts,

CONDAMNE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL à payer à [Localité 5] SARL la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT toutefois que ALU [Q] [Y] [Z] SARL pourra se libérer de la condamnation cidessus prononcée contre elle en principal, intérêts et frais en dix (10) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.

CONDAMNE ALU [Q] [Y] [Z] SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,39 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/02/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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