T. com. 2002, 26 sept. 2025, n° 2024J00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J296 2025J2
Demandeur (s) :
BLANCHISSERIE RONCAGLIA SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître ORLANDI Fabrice
Défendeur (s) : MADURA SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître [J] [E]
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Me [M] en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société MADURA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associéGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 13/06/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
En date du 31/05/2022, MADURA a conclu un contrat de prestation de service de location et d'entretien d'équipements textiles avec BLANCHISSERIE RONCAGLIA pour une durée de trois ans.
Par courrier en date du 23/01/2024 la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA sollicitait auprès de MADURA le paiement de la somme de 1.920,49 euros correspondant aux prestations et services impayés.
Par courrier en date du 05/02/2024, BLANCHISSERIE RONCAGLIA réitérait sa demande de paiement, et faisait état d'une créance à hauteur de la somme de 1.732,79 euros,
Par courrier en date du 18/06/2024, BLANCHISSERIE RONCAGLIA rappelait à MADURA un solde débiteur d'un montant de 1.065,69 euros, après avoir appliqué un avoir de 900€ et sollicitait à nouveau le paiement de la dette.
Par courrier en date du 19/06/2024, BLANCHISSERIE RONCAGLIA réitérait à nouveau sa demande et informait MADURA de la suspension des prestations pour défaut de paiement.
Par courrier en date du 18/07/2024, le conseil de BLANCHISSERIE RONCAGLIA a adressé une mise en demeure à MADURA.
Aucune suite n'a été donnée à ces lettres.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
Par exploit en date du 21/08/2024, BLANCHISSERIE RONCAGLIA SAS a assigné MADURA SAS par devant le tribunal de Commerce de Bastia pour l'entendre :
* JUGER la SAS BLANCHISSERIE RONCAGLIA recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
* JUGER que le contrat de location-entretien en date du 31 mai 2022 est résilié aux torts exclusifs de la SAS MADURA, pour non-paiement des factures échues :
* CONDAMNER en conséquence la SAS MADURA à payer à la SAS BLANCHISSERIE RONCAGLIA les sommes suivantes :
* 1.065,60 euros au titre des prestations impayées, somme majorée des intérêts légaux à compter de la muse en demeure en date du 18 juillet 2024 et jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir :
* 8.970,72 euros au titre de la clause résolutoire
* 2.010,20 euros au titre de l'indemnité de rachat des stocks.
* CONDAMNER la SAS MADURA à payer à la SAS BLANCHISSERIE RONCAGLIA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 05/11/2024, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé l'ouverture de la liquidation Judiciaire simplifiée de la société MADURA.
Par exploit en date du 21/11/2024, BLANCHISSERIE RONCAGLIA a assigné SARL EPILOGUE représentée par Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MADURA par devant le tribunal de Commerce de BASTIA pour l'appeler dans la cause.
Par jugement en date du 31/01/2025, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance RG 2025J2 à la présente instance.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13/06/2025 où BLANCHISSERIE RONCAGLIA et MADURA ont déposé leurs dossiers et pièces sans explication orales.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et avisé les parties présentes que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal.
SARL EPILOGUE représentée par Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MADURA n'était ni ne présente ni représentée, il échet en conséquence de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Par conclusions écrites, MADURA SAS demande au tribunal de :
* STATUER CE QUE DE DROIT, sur les demandes formulées par la SAS BLANCHISSERIE RONCAGLIA après appel en cause du mandataire liquidateur ;
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE,
SARL EPILOGUE représentée par Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MADURA ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, qu'il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé.
L'article L.622-22 du code de commerce dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l'espèce, le tribunal constate que le créancier a été informé de l'ouverture de la procédure et a dument appelé le liquidateur dans la cause.
Le tribunal constate toutefois que BLANCHISSERIE RONCAGLIA maintient sa demande en paiement alors que les dispositions précitées précisent que l'instance tend « uniquement à la constatation des créances et fixation de leur montant ».
En conséquence, le tribunal estime qu'en application de l'article susvisé, la demande en paiement doit être rejetée.
BLANCHISSERIE RONCAGLIA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner BLANCHISSERIE RONCAGLIA à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la jonction des instances RG 2025J2 et 2024J296.
CONSTATE la non-comparution de SARL EPILOGUE représentée par Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MADURA bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
DEBOUTE BLANCHISSERIE RONCAGLIA SAS de l'ensemble de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE BLANCHISSERIE RONCAGLIA SAS aux entiers dépens Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 26/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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