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T. com. 2002, 20 mars 2026, n° 2024J00302


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Date
20/03/2026
Numéro
2024J00302
Lieu / cour
2002
Id
69c056c6cdc6046d47946308

Texte de la décision

9,598 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 20/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J302 2024J311 2025J44

Demandeur (s) :
CREDIPAR SA
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Pierre Henri VIALE
Défendeur (s) : AMADEI SARL
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Thomas VALERY
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Me [F] [Z] es qualité de
mandataire judiciaire de la SARL AMADEI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant (s) : Maître Alessandra FAIS
Composition du tril ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI

President :
Monsieur Dominique ANTONIOTIT

Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA

Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 28/11/2025

Par exploit en date du 12/09/2024, CREDIPAR SA a assigné AMADEI SARL par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* CONDAMNER la Sarl AMADEI à payer à la SA CREDIPAR la somme de 40.523,12 euros suivant décompte en date du 21 août 2024, à parfaire des intérêts postérieurs au taux de 5,07 % jusqu'à complet paiement.
* ORDONNER à la Sarl AMADEI de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule CITROEN Jumpy Fourgon M Blue HD immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard et à défaut de remise volontaire donner l'autorisation à la société CREDIPAR de l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve.
* JUGER que le prix de vente du véhicule sera déduit du montant de la créance de CREDIPAR.
* CONDAMNER la Sarl AMADEI aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER l'exécution provisoire (article 514 du CPC).

Par exploit en date du 1 er /10/2024, AMADEI a appelé en cause SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE.

Par décision en date du 18/10/2024, le tribunal de céans a prononcé la jonction de l'instance 24J311 à l'instance 24J302.

Par exploit en date du 03/03/2025, CREDIPAR a appelé en cause SARL EPILOGUE désignée en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de AMADEI par jugement en date du 05/11/2024.

Par décision en date du 14/03/2025, le tribunal de céans a prononcé la jonction de l'instance [Immatriculation 2] à l'instance 2024J302.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28/11/2025 où les parties présentes ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

SARL EPILOGUE n'était ni présente ni représentée, il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

Par conclusions écrites et à l'audience, AMADEI demande au tribunal de :

PRÉLABLEMENT
* DECLARER irrecevable la société CREDIPAR de ses demandes,

À TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la société CREDIPAR de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 40 523,12 € au passif de l'EURL AMADEI,

À TITRE SUBSIDIAIRE (pour le cas où la demande de fixation de la créance formée par la société CREDIPAR serait accueillie en son principe)

JUGER que le montant de la créance de la société CREDIPAR devra être fixée au passif de l'EURL AMADEI déduction faite du prix de vente du véhicule restitué,

À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE (Pour le cas où la demande de fixation de la créance formée par la société CREDIPAR serait accueillie),
* CONDAMNER la SAS SOCODIA à payer à l'EURL AMADEI la somme de 40 534 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique résidant dans l'obligation de payer les loyers du crédit-bail sans pouvoir jouir du bien loué,
* CONDAMNER la SAS SOCODIÀ à payer à l'EURL AMADEI la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de tous autres postes de préjudices confondus,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SAS SOCODIA à payer à l'EURL AMADEI la somme de 2 500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS SOCODIA aux dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE demande au tribunal de :

A titre principal
* Juger que l'EURL AMADEI ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dysfonctionnement de l'AdBlue imputable à la SA SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE,

En conséquence,
* Juger que la SA SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ne sera pas tenu de relever et garantir l'EURL AMADEI de toutes condamnations à son égard dans le cadre de la procédure initiée par la SA CREDIPAR,
* Débouter l'EURL AMADEI de toutes ses demandes fins et conclusions à l'égard de la S.A SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE,

A titre reconventionnel,
* Condamner l'EURL AMADEI à payer à S.A SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE la somme de 600 € au titre de la facture CARE E MARE et la somme de 3600 € au titre des frais de Irrépétibles,
* Fixer le montant de la créance de la S.A SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE à la somme de 4 200,00 € à parfaire des intérêts légaux au jour de la décision à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,
* Commettre tel expert qu'il appartiendra, spécialisé en matière d'expertise automobile, près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE avec pour mission de :
* Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
* Décrire l'état de ce véhicule et, examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions et le rapport d'expertise amiable dressé le 07 JUILLET 2023 par le Cabinet CARE E MARE (Monsieur [M]), les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
* Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.

Par conclusions écrites et à l'audience, CREDIPAR maintient de plus fort ses demandes et indique qu'en tout état de cause, il appartient au tribunal de fixer la créance qui pourra être déclarée en cas de liquidation judiciaire, celle-ci n'étant pas éteinte mais inopposable.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre juridiction.

SUR CE,
* Sur l'irrecevabilité des demandes de CREDIPAR

L'article L.622-22 du code de commerce dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Après analyse des pièces produites, et notamment du courrier de CREDIPAR en date du 24/04/2025 (Pièce 6), du rapport du mandataire judiciaire (Pièce AMADEI n°9), et de l'état des créances consulté au greffe de notre tribunal, nous constatons que CREDIPAR ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire en l'absence d'accusé de réception.

En cet état, nous constatons que l'instance est interrompue, faute de déclaration de créance.

CREDIPAR soutient qu'il appartient en tout état de cause de fixer sa créance afin qu'elle puisse éventuellement la déclarer dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de procéder à une déclaration de créance qui lui permettra de reprendre la présente instance.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision avant-dire droit, réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit et sans préjuger,

CONSTATE la non-comparution de EPILOGUE représentée par Me [F] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMADEI bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle).

CONSTATE l'interruption de l'instance en l'absence de justification d'une déclaration de créance régulièrement adressée au mandataire judiciaire.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE CREDIPAR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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