T. com. 2002, 29 avr. 2025, n° 2025F00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/04/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F58
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : BATI STONE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/02/2025, le Tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BATI STONE SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Conformément à l'article L.631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 08/04/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15/04/2025 sous réserve de la production d'une attestation de couverture assurantielle ;
Le délibéré a été prorogé à l'audience du 29/04/2025 ;
Au jour de la présente, ladite couverture assurantielle n'a pas été transmise au Tribunal de commerce ;
Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d'audition en chambre du 08/04/2025 ;
Vu le défaut de production de l'attestation d'assurance ;
Ordonne la réouverture des débats de la présente instance.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 06/05/2025 à 9 heures.
Dit que le greffier du siège inscrira sur simple acte en reprise la présente action à l'audience ainsi fixée.
Réserve les dépens de l'incident.
Rejette toutes les autres demandes ou conclusions comme non fondées.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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