T. com. 2002, 27 mai 2025, n° 2025F00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F167
Demandeur (s) :
CAISSE URSSAF CORSE (RSI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : Madame [X] [I] [E] [Q]
[Adresse 2]
"[Adresse 3]"
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Intervenant : SELARL Etude [H], ès qualité de
Commissaire à l'exécution du plan
Représentant (s) : En personne
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des dél pats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Par exploit en date du 17/02/2025, la CAISSE URSSAF CORSE (RSI), a assigné devant le Tribunal de Commerce de Bastia Mme [E] [Q] [X] [I] à l'audience du 18/03/2025 pour contester son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre ;
L'affaire a fait l'objet de divers renvois pour être rappelée à l'audience du 08/04/2025 et mise en délibéré au 20/05/2025 ; le délibéré a été prorogé au 27/05/2025 ;
En cours de délibéré, le Commissaire à l'exécution du plan a informé la juridiction que Mme [E] [Q] [X] [I] avait soldé le 5 ième dividende du plan mais n'avait pas d'information complémentaire sur la créance de l'URSSAF, il échet en conséquence dans un souci de bonne justice, d'ordonner la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d'audition en chambre du 08/04/2025 ;
Ordonne la réouverture des débats de la présente instance ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17/06/2025 à 9 heures ;
Dit que le greffier du siège inscrira sur simple acte en reprise la présente action à l'audience ainsi fixée.
Réserve les dépens de l'incident.
Rejette toutes les autres demandes ou conclusions comme non fondées.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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