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T. com. 2002, 2 déc. 2025, n° 2025F00292


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Date
02/12/2025
Numéro
2025F00292
Lieu / cour
2002
Id
69c05a59cdc6046d4794a682

Texte de la décision

3,773 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 02/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F292

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : CORSICA BOBINAGE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sébastien SEBASTIANI
Composition du trib
Président :
Juges :
unal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Claude FERRANDI
Monsieur [C] [Q]
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Greffier lors des déb
Greffier lors du pror ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auq
Représenté par Mme 4 uel le dossier a été communiqué :
Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/11/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSICA BOBINAGE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; et par jugement en date du 11/02/2025 a ordonné le maintien de la période d'observation ;

Par jugement en date du 15/04/2025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur pour être rappelée à l'audience du 25/11/2025 ;

Le mandataire judiciaire, dans son rapport a indiqué que le projet a été déposé et qu'il est en cours de circularisation ; il a déclaré qu'aucune aggravation du passif au cours de la période d'observation n'est à noter et qu'il n'est pas opposé à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

A l'audience, le débiteur représenté par son conseil a fait état d'un contentieux en cours ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager la circularisation du projet de plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ;

En conséquence, le Tribunal autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la société CORSICA BOBINAGE SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Mardi 31/03/2026 à 9 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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