Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 24 juin 2025, n° 2025F00333


Vérifier : T. com. 2002, 24 juin 2025, n° 2025F00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025F00333
Lieu / cour
2002
Id
69c05c0bcdc6046d4794c6c2

Texte de la décision

5,041 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 24/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F333

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : DECO SERVICES SARL
C/o Mr, [L], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/06/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DECO SERVICES SARL ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 17/06/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance du débiteur, malgré les courriers de convocation adressés par le mandataire, la société débitrice ne s'est jamais présentée ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société DECO SERVICES SARL est défaillante ; malgré les convocations adressées par les organes de la procédure, elle ne s'est jamais présentée ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de DECO SERVICES SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public avisé,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

DECO SERVICES SARL,, [L], [E], [Adresse 1], [Localité 1]-

C/o Mr, [L], [E], [Adresse 1], [Localité 1],

Tous travaux d'isolation par plaque de plâtre,peinture,décoration,rénovation,entretien,mise aux normes de tout ou partie d'immeuble,habitation, maisons collectives ou individuelles,commerces ou tous établissements ouverts au public, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 531 910 545

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 18/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue représentée par Me, [M], [Q], domiciliée, [Adresse 2], [Localité 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.