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T. com. 2002, 8 juill. 2025, n° 2025F00335


Vérifier : T. com. 2002, 8 juill. 2025, n° 2025F00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00335
Lieu / cour
2002
Id
69c05c28cdc6046d4794c8da

Texte de la décision

3,010 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 08/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F335

Demandeur (s) :
Saisine d'office—
Défendeur (s) : AG CONSTRUCTION SAS
Chez [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/06/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AG CONSTRUCTION SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 17/06/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le débiteur n'était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a sollicité le maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Constate la non-comparution du débiteur ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère Publi avisé ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société AG CONSTRUCTION SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société AG CONSTRUCTION SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 16/09/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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