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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00385


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F00385
Lieu / cour
2002
Id
69c05e59cdc6046d4794f18a

Texte de la décision

4,471 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F385

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : A CASA DI MA SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A CASA DI MA SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 27/05/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16/09/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30/09/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a déclaré que certains éléments comptables actualisés lui ont été remis, que la trésorerie est positive et que la société dispose d'une couverture assurantielle ; que toutefois il n'a aucune visibilité sur le chiffre d'affaires et le paiement des charges courantes, et que l'expert-comptable atteste de problèmes de santé du dirigeant et retard dans la comptabilité ; il a émis un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation ;

Le débiteur, représenté par son conseil a fait état d'une situation compliquée au regard de l'état de la santé du gérant, il a déclaré qu'aucune dette nouvelle n'a été générée et il a sollicité le renouvellement de la période d'observation ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable en raison de l'état de santé du gérant ;

Interrogés sur l'éventuelle désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont indiqué ne pas y être opposés ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation si un administrateur judiciaire avec mission d'administration est désigné ;

Il convient d'en prendre acte, de désigner un administrateur judiciaire avec pour mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise en application de l'article L.631-12 du code de commerce ; et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de A CASA DI MA SAS pour une nouvelle période de six mois ;

Désigne la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [M] [Y], sis [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de la société ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

MARDI 02/12/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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