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T. com. 2002, 21 oct. 2025, n° 2025F00399


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Date
21/10/2025
Numéro
2025F00399
Lieu / cour
2002
Id
69c05e9ccdc6046d4794f67a

Texte de la décision

3,477 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 21/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F399

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [M] [L] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des dél oats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du pro noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 03/06/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [J] [P] [M] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 09/09/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur pour être rappelée à l'audience du 14/10/2025 ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que les éléments comptables demandés lui ont été remis par le débiteur, il a fait part de ses observations s'agissant de la situation de l'entreprise et a fait état d'une trésorerie positive ;

Le débiteur, représenté par son conseil a indiqué ne pas avoir généré de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure susvisée ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M. [L] [J] [P] [M] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [L] [J] [P] [M] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 18/11/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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