T. com. 2002, 16 sept. 2025, n° 2025F00416
Vérifier : T. com. 2002, 16 sept. 2025, n° 2025F00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F416
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : Monsieur [K] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur [Z] LUCCHINI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/09/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [W] [K] avec une période d'observation fixée à six mois ;
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 09/09/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
A l'audience, le mandataire judiciaire fait état de la remise des documents comptables demandés par la société, il déclare qu'aucune dette nouvelle n'a été générée, que les couvertures assurantielles sont à jour et qu'il n'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;
Le débiteur, fait part de sa volonté de poursuivre son activité ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M. [Z] [W] [K] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [Z] [W] [K] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 04/11/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.