Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 23 sept. 2025, n° 2025F00452


Vérifier : T. com. 2002, 23 sept. 2025, n° 2025F00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2025F00452
Lieu / cour
2002
Id
69c061fdcdc6046d47953684

Texte de la décision

4,781 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 23/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F452

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 24/06/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [G] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16/09/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée ne disposant pas d'éléments comptables lui permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise ; il a également indiqué que le débiteur a déclaré ne plus exercer d'activité ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la demande présentée par le mandataire judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [E] [G] n'exerce plus d'activité et que par conséquent le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [E] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Constate la non-comparution du débiteur,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [G] [E], [Adresse 1],

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°902 084 391,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 19/05/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [I] [R], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.