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T. com. 2002, 23 sept. 2025, n° 2025F00474


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00474
Lieu / cour
2002
Id
69c0633acdc6046d47954e2a

Texte de la décision

5,377 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 23/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F474

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Simon SALVINI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 15/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [O] [U] ;

Suivant jugement du 08/07/2025, ledit Tribunal a ordonné le maintien de la période d'observation et le rappel de l'affaire à l'audience du 16/09/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

Dans son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué être dans l'attente de la transmission des éléments actualisés de la situation de la société susvisée, il a déclaré être défavorable au maintien de la période d'observation au regard de l'absence de visibilité financière et de couverture assurantielle de ladite société ; à l'audience le mandataire judiciaire a fait état d'éléments transmis par le débiteur, à savoir des devis non signés, il a indiqué qu'aucun expert-comptable n'a été missionné et a déclaré être réservé s'agissant du renouvellement de la période d'observation ;

A l'audience, le débiteur assisté de son conseil a indiqué ne pas avoir généré de dettes nouvelles et avoir saisi un cabinet d'expertise-comptable et disposer d'un devis dudit cabinet qu'il transmet au Tribunal ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [D] [W], procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que les organes de la procédure sont défavorables au renouvellement de la période d'observation ; que l'absence de remise des pièces comptables actualisées ne permet pas aux organes de la procédure d'évaluer la capacité de la société à financer la période d'observation ; qu'aucune couverture assurantielle n'a été transmise par le débiteur ; que le débiteur ne justifie pas de l'absence de dettes nouvelles ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [O] [U] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

Monsieur [U] [O],

[Adresse 1] [Localité 1],

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°522 289 511,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 15/01/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [M] [S], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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